S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

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À jour au 15 février 2024
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chapitre S-5, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
(chapitre S-5, a. 173).
Conformément aux dispositions de l’article 619.41 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et sauf disposition particulière édictée par cette loi, l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement demeure applicable aux personnes et organismes visés par cette loi, et ce, dans la mesure où la disposition réglementaire est compatible avec cette loi et jusqu’à ce que le gouvernement prenne un règlement correspondant en vertu de cette loi.
Les montants prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2024. (a. 360, 363.3; voir N.I. 2024-02-15)
1. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 1; D. 1320-84, a. 111.
PARTIE I
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I; D. 1320-84, a. 111.
SECTION I
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. I; D. 685-82, a. 28.
2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 2; D. 685-82, a. 28.
SECTION II
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. II; D. 685-82, a. 28.
3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 3; D. 685-82, a. 28.
4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 4; D. 685-82, a. 28.
5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 5; D. 685-82, a. 28.
6. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 6; D. 685-82, a. 28.
§ 1.  — 
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. II, ss. 1; D. 685-82, a. 28.
7. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 7; D. 685-82, a. 28.
8. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 8; D. 685-82, a. 28.
9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 9; D. 685-82, a. 28.
10. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 10; D. 685-82, a. 28.
11. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 11; D. 685-82, a. 28.
12. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 12; D. 685-82, a. 28.
13. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 13; D. 685-82, a. 28.
§ 2.  — 
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. II, ss. 2; D. 685-82, a. 28.
14. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 14; D. 685-82, a. 28.
15. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 15; D. 685-82, a. 28.
16. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 16; D. 685-82, a. 28.
17. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 17; D. 685-82, a. 28.
18. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 18; D. 685-82, a. 28.
19. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 19; D. 685-82, a. 28.
20. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 20; D. 685-82, a. 28.
21. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 21; D. 685-82, a. 28.
§ 3.  — 
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. II, ss. 3; D. 685-82, a. 28.
22. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 22; D. 685-82, a. 28.
23. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 23; D. 685-82, a. 28.
§ 4.  — 
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. II, ss. 4; D. 685-82, a. 28.
24. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 24; D. 685-82, a. 28.
25. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 25; D. 685-82, a. 28.
26. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 26; D. 685-82, a. 28.
§ 5.  — 
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. II, ss. 5; D. 128-83, a. 6.
27. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 27; D. 128-83, a. 6.
SECTION III
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. III; D. 1320-84, a. 111.
28. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 28; D. 1320-84, a. 111.
SECTION IV
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie I, sec. IV; D. 883-83, a. 95.
29. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 29; D. 883-83, a. 95.
30. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 30; D. 883-83, a. 95.
31. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 31; D. 883-83, a. 95.
32. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 32; D. 883-83, a. 95.
33. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 33; D. 883-83, a. 95.
34. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 34; D. 883-83, a. 95.
35. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 35; D. 1320-84, a. 111.
PARTIE II
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie II; D. 1320-84, a. 111.
SECTION I
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie II, sec. I; D. 1320-84, a. 111.
36. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 36; D. 1320-84, a. 111.
37. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 37; D. 1320-84, a. 111.
38. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 38; D. 1320-84, a. 111.
SECTION II
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie II, sec. II; D. 1320-84, a. 111.
39. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 39; D. 1320-84, a. 111.
SECTION III
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie II, sec. III; D. 1320-84, a. 111.
40. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 40; D. 1320-84, a. 111.
SECTION IV
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie II, sec. IV; D. 1320-84, a. 111.
41. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 41; D. 1320-84, a. 111.
SECTION V
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie II, sec. V; D. 1320-84, a. 111.
42. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 42; D. 1320-84, a. 111.
43. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 43; D. 1320-84, a. 111.
44. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 44; D. 1320-84, a. 111.
SECTION VI
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie II, sec. VI; D. 1320-84, a. 111.
45. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 45; D. 1320-84, a. 111.
PARTIE III
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III; D. 1320-84, a. 111.
SECTION I
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. I; D. 1320-84, a. 111.
46. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 46; D. 1320-84, a. 111.
47. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 47; D. 1320-84, a. 111.
SECTION II
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. II; D. 1320-84, a. 111.
§ 1.  — 
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. II, ss. 1; D. 1320-84, a. 111.
48. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 48; D. 1320-84, a. 111.
49. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 49; D. 1320-84, a. 111.
50. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 50; D. 1320-84, s. 111.
51. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 51; D. 1320-84, a. 111.
52. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 52; D. 1320-84, a. 111.
53. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 53; D. 1320-84, a. 111.
54. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 54; D. 1320-84, a. 111.
55. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 55; D. 1320-84, a. 111.
56. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 56; D. 1320-84, a. 111.
57. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 57; D. 1320-84, a. 111.
58. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 58; D. 1320-84, a. 111.
59. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 59; D. 1320-84, a. 111.
60. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 60; D. 1320-84, a. 111.
§ 2.  — 
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. II, ss. 2; D. 1320-84, a. 111.
61. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 61; D. 1320-84, a. 111.
62. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 62; D. 1320-84, a. 111.
63. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 63; D. 1320-84, a. 111.
64. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 64; D. 1320-84, a. 111.
65. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 65; D. 1320-84, a. 111.
§ 3.  — 
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. II, ss. 3; D. 1320-84, a. 111.
66. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 66; D. 1320-84, a. 111.
67. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 67; D. 1320-84, a. 111.
68. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 68; D. 1320-84, a. 111.
SECTION III
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. III; D. 1320-84, a. 111.
69. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 69; D. 1320-84, a. 1.
70. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 70; D. 1320-84, a. 111.
71. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 71; D. 1320-84, a. 1.
72. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 72; D. 1320-84, a. 111.
SECTION IV
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec IV; D. 1320-84, a. 111.
73. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 73; D. 1320-84, a. 111.
74. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 74; D. 1320-84, a. 111.
75. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 75; D. 1320-84, a. 111.
76. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 76; D. 1320-84, a. 111.
77. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 77; D. 1320-84, a. 111.
78. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 78; D. 1320-84, a. 111.
79. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 79; D. 1320-84, a. 111.
80. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 80; D. 1320-84, a. 111.
81. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 81; D. 1320-84, a. 111.
82. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 82; D. 1320-84, a. 111.
SECTION V
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. V; D. 1320-84, a. 111.
83. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 83; D. 1320-84, a. 111.
84. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 84; D. 1320-84, a. 111.
85. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 85; D. 1320-84, a. 111.
86. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 86; D. 1320-84, a. 111.
87. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 87; D. 1320-84, a. 111.
88. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 88; D. 1320-84, a. 111.
89. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 89; D. 1320-84, a. 111.
90. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 90; D. 1320-84, a. 111.
91. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 91; D. 1320-84, a. 111.
92. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 92; D. 1320-84, a. 111.
93. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 93; D. 1320-84, a. 111.
94. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 94; D. 1320-84, a. 111.
95. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 95; D. 1320-84, a. 111.
SECTION VI
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. VI; D. 1320-84, a. 111.
96. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 96; D. 11320-84, a. 111.
97. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 97; D. 1320-84, a. 111.
98. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 98; D. 1320-84, a. 111.
99. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 99; D. 1320-84, a. 111.
100. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 100; D. 1320-84, a. 111.
101. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 101; D. 1320-84, a. 111.
SECTION VII
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. VII; D. 1320-84, a. 111.
102. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 102; D. 1320-84, a. 111.
103. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 103; D. 1320-84, a. 111.
104. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 104; D. 1320-84, a. 111.
105. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 105; D. 1320-84, a. 111.
106. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 106; D. 1320-84, a. 111.
SECTION VIII
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. VIII; D. 1320-84, a. 111.
107. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 107; D. 1320-84, a. 111.
108. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 108; D. 1320-84, a. 111.
109. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 109; D. 1320-84, a. 111.
110. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 110; D. 1320-84, a. 111.
SECTION IX
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. IX; D. 1320-84, a. 111.
111. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 111; D. 1320-84, a. 111.
112. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 112; D. 1320-84, a. 111.
113. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 113; D. 1320-84, a. 111.
114. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 114; D. 1320-84, a. 111.
SECTION X
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie III, sec. X; D. 1320-84, a. 111.
115. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 115; D. 1320-84, a. 111.
116. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 116; D. 1320-84, a. 111.
PARTIE IV
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV; D. 1320-84, a. 111.
SECTION I
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. I; D. 1320-84, a. 111.
§ 1.  — 
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. I, ss. 1; D. 1320-84, a. 111.
117. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 117; D. 1320-84, a. 111.
118. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 118; D. 1320-84, a. 111.
119. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 119; D. 1320-84, a. 111.
120. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 120; D. 1320-84, a. 111.
121. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 121; D. 1320-84, a. 111.
122. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 122; D. 1320-84, a. 111.
123. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 123; D. 1320-84, a. 111.
124. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 124; D. 1320-84, a. 111.
125. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 125; D. 1320-84, a. 111.
126. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 126; D. 1320-84, a. 111.
§ 2.  — 
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. I, ss. 2; D. 1127-84, a. 39.
127. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 127; D. 1127-84, a. 39.
128. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 128; D. 1127-84, a. 39.
129. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 129; D. 1127-84, a. 39.
130. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 130; D. 1127-84, a. 39.
131. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 131; D. 1127-84, a. 39.
132. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 132; D. 1127-84, a. 39.
133. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 133; D. 1127-84, a. 39.
134. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 134; D. 1127-84, a. 39.
SECTION II
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. II; D. 883-83, a. 95.
135. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 135; D. 883-83, a. 95.
136. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 136; D. 883-83, a. 95.
137. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 137; D. 883-83, a. 95.
138. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 138; D. 883-83, a. 95.
139. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 139; D. 883-83, a. 95.
140. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 140; D. 883-83, a. 95.
141. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 141; D. 883-83, a. 95.
142. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 142; D. 1320-84, a. 111.
143. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 143; D. 1320-84, a. 111.
SECTION III
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. III; D. 1320-84, a. 111.
144. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 144; D. 1320-84, a. 111.
145. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 145; D. 1320-84, a. 111.
146. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 146; D. 1320-84, a. 111.
147. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 147; D. 1320-84, a. 111.
148. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 148; D. 1320-84, a. 111.
149. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 149; D. 1320-84, a. 111.
§ 1.  — 
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. III, ss. 1; D. 1320-84, a. 111.
150. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 150; D. 1320-84, a. 111.
§ 2.  — 
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. III, ss. 2; D. 1320-84, a. 111.
151. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 151; D. 1320-84, a. 111.
§ 3.  — 
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. III, ss. 3; D. 1320-84, a. 111.
152. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 152; D. 1320-84, a. 111.
SECTION IV
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. IV; D. 1320-84, a. 111.
§ 1.  — 
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. IV, ss.1; D. 1320-84, a. 111.
153. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 153; D. 1320-84, a. 111.
154. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 154; D. 1320-84, a. 111.
§ 2.  — 
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. IV, ss. 2; D. 1320-84, a. 111.
155. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 155; D. 1320-84, a. 111.
156. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 156; D. 1320-84, a. 111.
157. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 157; D. 1320-84, a. 111.
158. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 158; D. 1320-84, a. 111.
159. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 159; D. 1320-84, a. 111.
160. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 160; D. 1320-84, a. 111.
161. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 161; D. 1320-84, a. 111.
162. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 162; D. 1320-84, a. 111.
163. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 163; D. 1320-84, a. 111.
164. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 164; D. 1320-84, a. 111.
165. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 165; D. 1320-84, a. 111.
SECTION V
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. V; D. 1320-84, a. 111.
§ 1.  — 
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. V, ss. 1; D. 1320-84, a. 111.
166. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 166; D. 1320-84, a. 111.
167. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 167; D. 1320-84, a. 111.
168. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 168; D. 1320-84, a. 111.
169. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 169; D. 1320-84, a. 111.
170. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 170; D. 1320-84, a. 111.
171. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 171; D. 884-83, a. 89.
172. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 172; D. 884-83, a. 89.
173. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 173; D. 1320-84, a. 111.
§ 2.  — 
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. V, ss. 2; D. 1320-84, a. 111.
A.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. V, s.t. A; D. 1320-81, a. 111.
174. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 174; D. 1320-84, a. 111.
175. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 175; D. 1320-84, a. 111.
176. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 176; D. 1320-84, a. 111.
177. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 177; D. 1320-84, a. 111.
B.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. V, s.t. B; D. 1320-84, a. 111.
178. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 178; D. 1320-84, a. 111.
179. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 179; D. 1320-84, a. 111.
180. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 180; D. 1320-84, a. 111.
181. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 181; D. 1320-84, a. 111.
C.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. V, s.t. C; D. 1320-84, a. 111.
182. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 182; D. 1320-84, a. 111.
183. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 183; D. 1320-84, a. 111.
D.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. V, s.t. D; D. 1320-84, a. 111.
184. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 184; D. 1320-84, a. 111.
185. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 185; D. 1320-84, a. 111.
186. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 186; D. 1320-84, a. 111.
187. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 187; D. 1320-84, a. 111.
188. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 188; D. 1320-84, a. 111.
189. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 189; D. 1320-84, a. 111.
190. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 190; D. 1320-84, a. 111.
191. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 191; D. 1320-84, a. 111.
E.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie IV, sec. V, s.t. E; D. 1320-84, a. 111.
192. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 192; D. 1320-84, a. 111.
PARTIE V
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V; D. 1320-84, a. 111.
SECTION I
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. I; D. 1320-84, a. 111.
193. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 193; D. 1320-84, a. 111.
194. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 194; D. 1320-84, a. 111.
195. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 195; D. 1320-84, a. 111.
196. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 196; D. 1320-84, a. 111.
197. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 197; D. 1320-84, a. 111.
198. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 198; D. 1320-84, a. 111.
SECTION II
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. II; D. 1320-84, a. 111.
199. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 199; D. 1320-84, a. 111.
200. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 200; D. 1320-84, a. 111.
201. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 201; D. 1320-84, a. 111.
202. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 202; D. 1320-84, a. 111.
203. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 203; D. 1320-84, a. 111.
204. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 204; D. 1320-84, a. 111.
205. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 205; D. 1320-84, a. 111.
SECTION III
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. III; D. 1320-84, a. 111.
§ 1.  — 
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. III, ss. 1; D. 1320-84, a. 111.
206. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 206; D. 1320-84, a. 111.
207. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 207; D. 1320-84, a. 111.
208. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 208; D. 1320-84, a. 111.
209. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 209; D. 1320-84, a. 111.
210. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 210; D. 1320-84, a. 111.
211. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 211; D. 1320-84, a. 111.
212. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 212; D. 1320-84, a. 111.
213. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 213; D. 1320-84, a. 111.
214. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 214; D. 1320-84, a. 111.
215. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 215; D. 1320-84, a. 111.
216. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 216; D. 1320-84, a. 111.
217. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 217; D. 1320-84, a. 111.
218. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 218; D. 1320-84, a. 111.
219. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 219; D. 1320-84, a. 111.
220. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 220; D. 1320-84, a. 111.
221. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 221; D. 1320-84, a. 111.
222. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 222; D. 1320-84, a. 111.
223. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 223; D. 1320-84, a. 111.
224. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 224; D. 1320-84, a. 111.
225. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 225; D. 1320-84, a. 111.
226. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 226; D. 1320-84, a. 111.
227. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 227; D. 1320-84, a. 111.
228. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 228; D. 1320-84, a. 111.
229. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 229; D. 1320-84, a. 111.
§ 2.  — 
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. III, ss. 2; D. 1320-84, a. 111.
230. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 230; D. 1320-84, a. 111.
231. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 231; D. 1320-84, a. 111.
232. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 232; D. 1320-84, a. 111.
233. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 233; D. 1320-84, a. 111.
234. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 234; D. 1320-84, a. 111.
235. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 235; D. 1320-84, a. 111.
236. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 236; D. 1320-84, a. 111.
237. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 237; D. 1320-84, a. 111.
238. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 238; D. 1320-84, a. 111.
239. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 239; D. 1320-84, a. 111.
240. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 240; D. 1320-84, a. 111.
241. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 241; D. 1320-84, a. 111.
242. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 242; D. 1320-84, a. 111.
243. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 243; D. 1320-84, a. 111.
244. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 244; D. 1320-84, a. 111.
245. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 245; D. 1320-84, a. 111.
A.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. III, s.t. A; D. 1320-84, a. 111.
246. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 246; D. 1320-84, a. 111.
247. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 247; D. 1320-84, a. 111.
B.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. III, s.t. B; D. 1320-84, a. 111.
248. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 248; D. 1320-84, a. 111.
249. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 249; D. 1320-84, a. 111.
250. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 250; D. 1320-84, a. 111.
251. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 251; D. 1320-84, a. 111.
252. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 252; D. 1320-84, a. 111.
253. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 253; D. 1320-84, a. 111.
254. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 254; D. 1320-84, a. 111.
255. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 255; D. 1320-84, a. 111.
256. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 256; D. 1320-84, a. 111.
257. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 257; D. 1320-84, a. 111.
258. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 258; D. 1320-84, a. 111.
259. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 259; D. 1320-84, a. 111.
C.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. III, s.t. C; D. 1320-84, a. 111.
260. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 260; D. 1320-84, a. 111.
261. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 261; D. 1320-84, a. 111.
§ 3.  — 
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie V, sec. III, ss. 3; D. 1320-84, a. 111.
262. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 262; D. 1320-84, a. 111.
263. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 263; D. 1320-84, a. 111.
264. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 264; D. 1320-84, a. 111.
265. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 265; D. 1320-84, a. 111.
266. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 266; D. 1320-84, a. 111.
267. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 267; D. 1320-84, a. 111.
268. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 268; D. 1320-84, a. 111.
PARTIE VI
PROCÉDURES BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES
SECTION I
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie VI, sec. I; D. 1127-84, a. 39.
269. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 269; D.1127-84, a. 39.
270. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 270; D. 1127-84, a. 39 .
271. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 271; D. 613-82, a. 1; D. 1127-84, a. 39.
272. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 272; D. 1127-84, a. 39.
273. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 273; D. 1127-84, a. 39.
274. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 274; D. 1127-84, a. 39.
275. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 275; D. 1127-84, a. 39.
276. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 276; D. 1127-84, a. 39.
277. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 277; D. 1127-84, a. 39.
SECTION II
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie VI, sec. II; D. 1127-84, a. 39.
278. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 278; D. 1127-84, a. 39.
279. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 279; D. 1127-84, a. 39.
280. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 280; O.C. 1127-84, a. 39.
281. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 281; D. 1127-84, a. 39.
282. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 282; D. 1127-84, a. 39.
283. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 283; D. 1127-84, a. 39.
284. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 284; D. 1127-84, a. 39.
285. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 285; D. 1127-84, a. 39.
286. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 286; D. 614-82, a. 1; D. 476-83, a. 1; D. 1315-83, a. 1; Erratum, 1983 G.O. 2, 3275; D. 1879-83, a. 1; D. 2593-83, a. 1; D. 642-84, a. 1; D. 1127-84, a. 39.
287. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 287; D. 1127-84, a. 39.
288. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 288; D. 1127-84, a. 39.
289. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 289; D. 1127-84, a. 39.
290. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 290; D. 1127-84, a. 39.
291. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 291; D. 1127-84, a. 39.
292. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 292; D. 1127-84, a. 39.
293. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 293; D. 1127-84, a. 39.
294. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 294; D. 1127-84, a. 39.
295. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 295; D. 1127-84, a. 39.
295.1. (Remplacé).
D. 613-82, a. 2; D. 1127-84, a. 39.
SECTION III
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, sec. III; D. 535-2008, a. 1.
296. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 296; D. 535-2008, a. 1.
297. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 297; D. 535-2008, a. 1.
298. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 298; D. 1127-84, a. 39.
299. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 299; D. 535-2008, a. 1.
300. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 300; D. 535-2008, a. 1.
301. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 301; D. 535-2008, a. 1.
302. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 302; D. 535-2008, a. 1.
303. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 303; D. 535-2008, a. 1.
304. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 304; D. 535-2008, a. 1.
SECTION IV
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, sec. IV; D. 535-2008, a. 1.
305. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 305; D. 535-2008, a. 1.
306. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 306; D. 535-2008, a. 1.
307. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 307; D. 535-2008, a. 1.
308. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 308; D. 535-2008, a. 1.
309. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 309; D. 535-2008, a. 1.
310. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 310; D. 535-2008, a. 1.
311. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 311; D. 535-2008, a. 1.
312. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 312; D. 535-2008, a. 1.
313. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 313; D. 535-2008, a. 1.
314. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 314; D. 535-2008, a. 1.
315. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 315; D. 535-2008, a. 1.
316. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 316; D. 535-2008, a. 1.
317. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 317; D. 535-2008, a. 1.
318. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 318; D. 535-2008, a. 1.
319. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 319; D. 535-2008, a. 1.
320. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 320; D. 535-2008, a. 1.
321. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 321; D. 535-2008, a. 1.
322. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 322; D. 535-2008, a. 1.
323. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 323; D. 535-2008, a. 1.
324. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 324; D. 535-2008, a. 1.
325. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 325; D. 535-2008, a. 1.
326. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 326; D. 535-2008, a. 1.
327. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 327; D. 535-2008, a. 1.
328. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 328; D. 535-2008, a. 1.
329. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 329; D. 535-2008, a. 1.
330. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 330; D. 535-2008, a. 1.
331. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 331; D. 535-2008, a. 1.
332. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 332; D. 535-2008, a. 1.
333. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 333; D. 535-2008, a. 1.
SECTION V
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie VI, sec. V; D. 1320-84, a. 111.
334. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 334; D. 1320-84, a. 111.
335. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 335; D. 1320-84, a. 111.
SECTION VI
QUALITÉ DE RÉSIDENT DU QUÉBEC POUR FINS DE FINANCEMENT
336. Pour les fins du financement d’un établissement, autre qu’un centre d’accueil, le ministre ou le gouvernement ne considère que les bénéficiaires ayant qualité de résident du Québec.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 336.
337. Aux fins de la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «immigrant reçu»: un non-canadien qui s’établit au Canada et qui possède un visa permanent lui permettant de le faire;
b)  «canadien rapatrié»: un citoyen canadien indigent qui est ramené de l’étranger au Canada aux frais de l’État après avoir cessé d’être admissible à la couverture du régime d’assurance-hospitalisation dans sa province d’origine;
c)  «canadien revenant au pays»: un citoyen canadien qui s’établit à nouveau au Canada après avoir cessé d’être admissible à la couverture du régime d’assurance-hospitalisation dans sa province d’origine;
d)  «immigrant reçu revenant au pays»: un immigrant reçu qui s’établit à nouveau au Canada après avoir cessé d’être admissible à la couverture du régime d’assurance-hospitalisation dans sa province d’origine;
e)  «province d’origine»: la dernière province où une personne est admissible à la couverture du régime d’assurance-hospitalisation;
f)  «personne à charge»: le conjoint et tout enfant mineur résidant en permanence avec la personne possédant la qualité de résident.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 337.
338. La résidence s’établit par la présence physique sans égard à l’intention.
La qualité de résident s’acquiert par la naissance au Québec d’une mère ayant déjà la qualité de résident du Québec.
Cependant, une personne qui est:
a)  un immigrant reçu;
b)  un canadien rapatrié;
c)  un canadien revenant au pays;
d)  un immigrant reçu revenant au pays;
e)  un citoyen canadien ou son conjoint qui s’établit au Canada pour la première fois;
f)  un membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada qui n’a pas acquis la qualité de résident du Québec;
g)  un prisonnier qui n’a pas acquis la qualité de résident du Québec au moment de son incarcération au Québec;
est réputée, ainsi que toute personne à sa charge, être un résident du Québec après une période de résidence de 3 mois au Québec suite à son arrivée, son élargissement ou sa libération selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 338.
339. Pour les fins de la présente section, lorsqu’un enfant naît hors du Québec d’une mère ayant la qualité de résident du Québec, il est réputé résident du Québec.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 339.
340. La qualité de résident, une fois acquise, est rétroactive au premier jour de la période de résidence.
Toutefois, il n’y a pas de rétroactivité lorsqu’une personne qui arrive au Québec avait auparavant sa résidence ailleurs au Canada. En tel cas, la qualité de résident du Québec s’acquiert à compter du premier jour du troisième mois suivant le mois d’arrivée.
Les étudiants d’une autre province ne sont point considérés comme résidents du Québec à moins qu’ils ne démontrent avoir perdu leur éligibilité comme résidents de leur province d’origine.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 340.
341. Une personne possédant la qualité de résident, ainsi que toute personne à sa charge, conserve la qualité de résident dans les cas suivants:
a)  si elle séjourne à l’extérieur du Québec comme étudiant du Québec inscrit dans un établissement d’enseignement hors du Québec et y poursuit un programme d’étude;
b)  si elle séjourne à l’extérieur du Québec comme stagiaire à temps complet et sans rémunération dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou un organisme gouvernemental ou international;
c)  si elle est un fonctionnaire à l’emploi du Gouvernement du Québec en service hors du Québec;
d)  si elle a été admise dans un établissement hospitalier hors du Québec avant l’expiration d’une période de 3 mois suivant son départ. Le calcul de toute période nécessaire à la perte de la qualité de résident est suspendu pendant la durée de cette hospitalisation. Toutefois, cette suspension est interrompue si cette personne ne fait pas parvenir à tous les 30 jours au ministre un certificat médical attestant de l’impossibilité de son retour au Québec;
e)  si elle s’est absentée du Québec, pendant moins de 12 mois consécutifs, alors que sa famille y demeure ou qu’elle y conserve une habitation, pour assumer un emploi temporaire ou exécuter un contrat dans une autre province ou pays, et qu’elle revienne au Québec au moins 1 fois par année ou qu’elle notifie le ministre de son impossibilité de se plier à cette exigence;
f)  si elle est employée par un organisme sans but lucratif ayant son siège au Canada, et si elle travaille à l’étranger dans le cadre d’un programme d’aide ou de coopération internationale approuvé par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 341.
342. Nonobstant l’article 338, un ressortissant étranger ainsi que toute personne à sa charge peut acquérir, pendant son séjour au Québec et pour les services qu’il y reçoit, la qualité de résident:
a)  s’il séjourne au Québec en vertu d’un programme d’échange agréé entre le Gouvernement du Québec et un gouvernement étranger, suite à une entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration;
b)  s’il détient un visa d’emploi délivré par le ministère de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme du Canada et s’il séjourne au Québec pour y occuper une charge ou un emploi pour une période de plus d’un an.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 342.
343. Une personne perd la qualité de résident:
a)  lorsqu’elle quitte le Québec pour s’établir dans une autre province et ce, à compter du premier jour du troisième mois suivant le mois d’arrivée dans cette autre province;
b)  par le maintien d’une résidence à l’extérieur du Québec, à moins de démontrer qu’elle demeure au Québec et y est ordinairement présente au moins 183 jours par année;
c)  par une absence du Québec de plus de 12 mois.
La perte de résidence prend effet dès qu’une seule des conditions est remplie.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 343.
344. Lorsqu’une personne qui avait la qualité de résident du Québec a quitté le Québec pour une période de plus de 3 mois mais de moins de 12 mois, le ministre refuse de rembourser les coûts des services reçus si cette personne a établi sa résidence à l’extérieur du Québec durant cette période.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 344.
345. Nonobstant ce qui précède, la période d’hébergement dans un établissement visé à la présente section n’est pas computée dans le calcul des délais pour obtenir la qualité de résident du Québec.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 345.
SECTION VII
CONTRIBUTION DES BÉNÉFICIAIRES
346. Un établissement ne peut imposer aux bénéficiaires pour un hébergement ou pour des services à une personne hébergée pour lesquels il reçoit un financement à même les deniers votés par l’Assemblée nationale un prix ou une charge quelconque, autres que ceux prévus au présent règlement, à la Loi sur la protection de la jeunesse, (chapitre P-34.1), à la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28) ou au règlement adopté en vertu de cette Loi.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 346.
§ 1.  — 
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie VI, sec. VII, ss. 1; D. 456-82, a. 1; D. 1134-2021, a. 2.
347. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 347; D. 456-82, a. 1; D. 1134-2021, a. 2.
348. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 348; D. 456-82, a. 1; D. 1134-2021, a. 2.
349. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 349; D. 456-82, a. 1; D. 2076-82, a. 1; D. 1134-2021, a. 2.
350. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 350; D. 456-82, a. 1; D. 1728-91, a. 1; D. 288-92, a. 1; D. 1134-2021, a. 2.
351. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 351; D. 456-82, a. 1; D. 1728-91, a. 2; D. 1117-2001, a. 1; D. 1134-2021, a. 2.
352. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 352; D. 456-82, a. 1; D. 1117-2001, a. 2; D. 1134-2021, a. 2.
353. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 353; D. 456-82, a. 1; D. 1728-91, a. 3; D. 1134-2021, a. 2.
354. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 354; D. 456-82, a. 1; D. 1134-2021, a. 2.
355. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 355; D. 456-82, a. 1; N.I. 2020-12-10; D. 1281-2020, a. 5; D. 1134-2021, a. 2.
356. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 356; D. 456-82, a. 1; D. 1134-2021, a. 2.
357. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 357; D. 456-82, a. 1; D. 1728-91, a. 4; D. 1757-92, a. 1; D. 1051-97, a. 1; D. 1134-2021, a. 2.
357.1. (Périmé).
D. 456-82, a. 1.
357.2. (Abrogé).
D. 456-82, a. 1; D. 1134-2021, a. 2.
§ 2.  — Contribution des adultes hébergés
357.3. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
«enfant à charge» :
1°  une personne qui est âgée de moins de 18 ans à l’égard de laquelle l’adulte hébergé exerce l’autorité parentale;
2°  une personne, sans conjoint, qui est âgée de 25 ans ou moins, qui fréquente ou est réputée fréquenter à temps complet, à titre d’étudiant dûment inscrit, un établissement d’enseignement et à l’égard de laquelle l’adulte hébergé, chez qui elle est domiciliée, exercerait l’autorité parentale si elle était mineure;
«établissement d’enseignement» : un établissement d’enseignement situé au Canada qui est désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l’application du Programme de prêts et bourses institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3).
D. 1381-2022, a. 1.
358. Un centre d’accueil ou un centre hospitalier dans lequel un adulte est hébergé doit exiger de celui-ci, pour son hébergement, le paiement d’une contribution sous forme d’un prix de journée suivant la présente sous-section.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 358; D. 1426-84, a. 1.
358.1. Le prix de journée est exigible dès le premier jour d’hébergement d’un adulte:
a)  dans un centre d’hébergement, un centre hospitalier de soins de longue durée ou un établissement offrant de tels services;
b)  dans un centre de réadaptation pour personnes handicapées physiques ou un centre de réadaptation pour personnes handicapées mentales;
c)  dans un centre de réadaptation pour personnes mésadaptées socio-affectives ou un centre de réadaptation pour les mères en difficulté d’adaptation, lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de 18 ans;
d)  dans un centre hospitalier de soins de courte durée lorsque le bénéficiaire a reçu son congé conformément à l’article 4 de la Loi mais que son état ne permet pas son retour à domicile et qu’une place doit lui être assurée dans un établissement visé au paragraphe a, b ou c du présent article.
D. 1426-84, a. 2.
358.2. Le prix de journée est exigible après 45 jours d’hébergement d’un adulte:
a)  dans un centre de réadaptation pour personnes toxicomanes;
b)  dans un centre hospitalier de soins de courte durée, excepté lorsque le médecin traitant ou une infirmière praticienne spécialisée certifie au dossier médical du bénéficiaire que des soins actifs sont toujours requis en raison d’une pathologie particulière et qu’au plus, à tous les 30 jours par la suite, pareille certification est donnée.
D. 1426-84, a. 2; D. 21-93, a. 1; D. 22-93, a. 2; L.Q. 2020, c. 6, a. 86.
359. Le prix de journée exigible par un centre d’accueil est égal au coût estimé du fonctionnement du centre, y compris l’amortissement des immobilisations, le coût des médicaments et le coût des services de soins infirmiers, divisé par le nombre probable annuel de jours de présence. Le coût des services externes, toutefois, n’est pas considéré pour la fixation du prix.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 359.
360. Le prix de journée exigible par un centre hospitalier pour un adulte résident du Québec est de 71,41 $ dans une chambre privée, de 59,66 $ dans une chambre semi-privée et de 44,44 $ dans tout autre cas.
Les montants visés au premier alinéa sont, le 1er janvier de chaque année, indexés suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
Aux fins de la présente sous-section, on entend par «résident du Québec» une personne qui réside au Québec ou qui séjourne au Québec au sens des articles 5 à 8 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 360; D. 3411-81, a. 1 et 2; D. 1426-84, a. 3; D. 967-90, a. 1; D. 1800-90, a. 1; D. 288-92, a. 2; D. 847-96, a. 1; D. 576-2001, a. 1; N.I. 2020-12-10; D. 1281-2020, a. 6; D. 1698-2022, a. 5.
360.1. Malgré toute disposition inconciliable de la présente sous-section, les personnes suivantes doivent payer, dès la première journée, le prix de journée publié par le ministère et déterminé à partir des prévisions de dépenses et revenus en tenant compte des jours-présences pour la période concernée:
a)  l’adulte hébergé dans un centre hospitalier qui n’est pas résident du Québec;
b)  l’adulte qui a reçu son congé conformément à l’article 4 de la Loi, dont l’état permet son retour à domicile ou pour lequel une place est assurée dans un autre établissement mais qui refuse de quitter l’établissement qui l’héberge;
c)  la tierce personne responsable des dommages qui entraînent l’hébergement d’un adulte ou celle à qui incombe, en vertu d’une loi du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, l’obligation d’assumer le coût des services fournis à un adulte hébergé.
D. 1426-84, a. 4.
361. Le prix de journée est facturé chaque mois avant le début du mois, à 30 fois son montant, pour former le prix mensuel que l’adulte doit payer. Si la période d’hébergement est moindre que 30 jours, le prix est facturé au prorata des jours de présence qui demeurent.
Le jour à compter duquel la contribution est ou devient exigible est considéré comme un jour de présence mais celui du départ du bénéficiaire n’est pas compté. Les périodes de congé temporaire d’un centre hospitalier et celles d’un centre d’accueil comptent dans les jours de présence.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 361; D. 1426-84, a. 5.
362. Un adulte dont le revenu de contribution après impôt est inférieur au prix mensuel qu’il doit payer jouit d’une exonération de paiement égale à la différence entre ce prix et ce revenu.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 362; D. 1281-2020, a. 7.
363. Le revenu de contribution est calculé selon l’équation suivante:
Où: Revenu de contribution = (A + B) - C
A= Revenu familial établi conformément aux dispositions de l’article 363.1;
B= Majoration pour les biens établie conformément aux dispositions de l’article 363.2;
C= Somme des déductions accordées conformément aux dispositions de l’article 363.3.
Lorsque le résultat est négatif, le revenu de contribution est égal à zéro.
Malgré les dispositions des articles 363.1 à 363.3, les éléments suivants ne doivent pas être considérés aux fins d’établir le revenu de contribution:
1°  la présence d’un conjoint ou d’un enfant à l’égard duquel une contribution peut être exigée en vertu de l’article 159 de la Loi ou de l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) à titre de bénéficiaire ou d’usager qui est hébergé dans un établissement visé par l’une de ces lois ou qui est pris en charge par une ressource visée par l’une de ces lois;
2°  le bénéfice que représente pour un adulte le fait d’être dispensé de payer tout ou partie du prix de son hébergement;
3°  le montant de la prestation reçue en vertu d’un programme d’aide financière prévu au chapitre I, II, V ou VI du titre II de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) de même que l’intérêt produit par les avoirs liquides de l’adulte hébergé et de son conjoint, le cas échéant, dont la valeur ne dépasse pas les montants d’exclusion visés au premier alinéa de l’article 369;
4°  les dépenses occasionnées pour maintenir un logement ou une résidence;
5°  les paiements visés au paragraphe 29 de l’article 111 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), jusqu’à concurrence du montant maximum qui y est prévu.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 363; D. 3411-81, a. 3; D. 1426-84, a. 6; D. 1039-89, a. 1; L.Q. 2011, c. 18, a. 316; N.I. 2020-12-10; D. 1281-2020, a. 8; D. 1798-2022, a. 1.
363.1. Le revenu familial comprend le revenu de l’adulte et celui de son conjoint, le cas échéant, pour le mois qui précède, au sens de l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ainsi que toute indemnité, pension, rente, allocation ou tout bénéfice qui proviennent de quelque source que ce soit et qui ne sont pas imposables autres que ceux destinés à l’avantage exclusif d’un enfant à charge, d’une personne proche aidante ou reçus pour pallier un handicap.
D. 1281-2020, a. 8; D. 1381-2022, a. 2.
363.2. La majoration pour les biens est égale à 1% du montant par lequel la valeur des biens de l’adulte hébergé et de son conjoint, le cas échéant, excède 5 000 $, si l’adulte hébergé a un conjoint ou un enfant à charge, et 2 500 $, dans les autres cas.
Aux fins du calcul de cette majoration, la valeur globale des biens est déterminée conformément aux articles 145, 146, 148 et 150 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), compte tenu des adaptations nécessaires et en excluant la valeur de l’ensemble des biens suivants du calcul de la majoration:
1°  la valeur d’une résidence ou d’une ferme, pendant la plus longue des périodes suivantes:
a)  une période d’un an à compter du moment où une contribution peut être exigée de l’adulte en vertu de l’article 159 de la Loi à titre de bénéficiaire qui est hébergé dans un établissement;
b)  la période durant laquelle le conjoint ou l’enfant à charge de l’adulte hébergé habite ou exploite de façon continue cette résidence ou cette ferme;
2°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel s’il est utilisé dans les 2 ans de sa réception pour la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l’exploitation d’une entreprise;
3°  le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les 6 mois de la vente;
4°  le capital d’une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, s’il est utilisé dans les 90 jours de sa réception;
5°  la valeur des biens utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme.
Malgré le premier alinéa, en ce qui concerne les biens visés aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa, la majoration pour les biens applicable au terme des délais qui y sont prévus est égale à 1% du montant par lequel la valeur de l’ensemble de ces biens excède le montant prévu au premier alinéa de l’article 164 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles.
D. 1281-2020, a. 8; D. 1381-2022, a. 3.
363.3. Les déductions mensuelles suivantes sont accordées à l’adulte hébergé dans les cas et aux conditions indiqués:
1°  une déduction de 1 444 $ lorsque l’adulte hébergé a un conjoint;
2°  une déduction de 578 $ pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans;
3°  une déduction de 725 $ pour chaque enfant à charge de 18 ans et plus;
4°  une déduction de 333 $ à titre d’allocation de dépenses personnelles, lorsque la déduction prévue au paragraphe 1 n’est pas accordée à l’adulte hébergé;
5°  une déduction pour le paiement du loyer prévu au bail du logement que l’adulte hébergé occupait avant son admission dans un établissement et qu’il est tenu d’acquitter, jusqu’à concurrence de la portion du loyer mensuel assumé par cet adulte. Aux fins de la détermination du loyer qu’est tenu d’acquitter l’adulte, ne sont pas considérés les services autres que ceux visés aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1974 du Code civil. Cette déduction ne peut être accordée que pour les deux premiers mois de contribution sur présentation des documents établissant l’obligation de continuer à payer le coût du loyer ainsi que le montant à payer.
Les montants visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9). Ils sont arrondis au dollar le plus près.
D. 1281-2020, a. 8; D. 1282-2020, a. 1; D. 1382-2022, a. 1; D. 1381-2022, a. 4.
364. Le revenu de contribution après impôt représente le montant obtenu après avoir soustrait du revenu de contribution déterminé en conformité de l’article 363 le montant d’impôt sur le revenu auquel l’adulte et son conjoint non hébergé seraient tenus s’ils s’acquittaient de cet impôt sur une base mensuelle.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 364.
365. L’adulte tenu de payer un prix mensuel peut, en outre de l’exonération dont il bénéficie en vertu de l’article 362, se voir accorder une exonération supplémentaire s’il se trouve dans un cas visé aux articles 366 ou 368.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 365; D. 1281-2020, a. 9.
366. Le ministre accorde une exonération supplémentaire à l’adulte qui ne profite d’aucune des déductions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 363.3 si son revenu de contribution est inférieur à 2 fois le prix mensuel qu’il doit payer.
L’exonération visée au premier alinéa équivaut alors à la différence entre le montant pour lequel l’adulte serait exonéré, conformément à l’article 362, s’il n’avait à payer que la moitié de son revenu de contribution comme prix mensuel, et le montant pour lequel il jouit effectivement d’une exonération en vertu de cet article.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 366; D. 1281-2020, a. 10.
367. Aux fins de l’article 366, le revenu de contribution d’un adulte qui retire quelque bénéfice en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) est établi en ajoutant le montant par lequel la prestation maximale payable en vertu de cette loi excède l’allocation de dépenses personnelles visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 367; D. 1426-84, a. 7; D. 1281-2020, a. 11.
368. Le ministre accorde une exonération supplémentaire à l’adulte qui profite de l’une des déductions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 363.3 si son revenu de contribution est inférieur à 4 fois le prix mensuel qu’il doit payer.
L’exonération visée au premier alinéa équivaut alors à la différence entre le montant pour lequel l’adulte serait exonéré, conformément à l’article 362, s’il n’avait à payer que le quart de son revenu de contribution comme prix mensuel, et le montant pour lequel il jouit effectivement d’une exonération en vertu de cet article.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 368; D. 1281-2020, a. 12.
369. Le montant de l’exonération accordée à un adulte hébergé est diminué du montant par lequel la valeur de ses avoirs liquides et de ceux de son conjoint, le cas échéant, excède 5 000 $, si l’adulte hébergé a un conjoint ou un enfant à charge, et 2 500 $, dans les autres cas.
Sous réserve de l’article 369.1, la valeur globale des avoirs liquides est déterminée conformément aux articles 128 et 129 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de l’adulte dont l’hébergement est antérieur au 1er juillet 1975, le montant par lequel la valeur de ses avoirs liquides et de ceux de son conjoint, le cas échéant, excède les montants d’exclusion qui y sont prévus est plutôt additionné à la valeur de ses biens pour l’application des dispositions de l’article 363.2.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 369; D. 1426-84, a. 8; D. 1039-89, a. 2; D. 1157-2001, a. 1; D. 181-2007, a. 1; D. 1281-2020, a. 13.
369.1. La valeur globale des avoirs liquides visée à l’article 369 est déterminée en excluant les avoirs suivants:
1°  les sommes versées dans les cas visés à l’annexe VI;
2°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-retraite, lorsque le titulaire du régime n’a pas atteint l’âge d’admissibilité à la pleine pension en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
3°  les sommes accumulées dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, y compris celles qui y sont versées sous forme de bons canadiens pour l’épargne-invalidité ou de subventions canadiennes pour l’épargne-invalidité, au bénéfice de l’adulte, de son conjoint ou de l’un de ses enfants à charge et dont celui-ci ne peut disposer à court terme sans pénalité, selon les règles applicables à ce régime;
4°  la valeur de rachat en espèces d’une police d’assurance sur la vie.
Les exclusions prévues au paragraphe 1 du premier alinéa s’appliquent à compter de la date du versement de ces sommes et uniquement à l’égard de la personne qui y a droit.
D. 1281-2020, a. 13; D. 1381-2022, a. 5.
370. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 370; D. 1426-84, a. 8; D. 1157-2001, a. 2; D. 181-2007, a. 2; D. 1281-2020, a. 14.
371. Le ministre accorde sur demande à l’adulte hébergé dans un centre d’accueil, sans égard à l’article 369 et à la majoration pour les biens prévue à l’article 363.2, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable au centre d’accueil après exonération et le prix mensuel qu’il paierait s’il était hébergé dans un centre hospitalier.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 371; D. 1426-84, a. 9; D. 1281-2020, a. 15.
372. Le ministre accorde sur demande à l’adulte hébergé dans un établissement privé visé à l’article 176 de la Loi, sans égard à l’article 369 et à la majoration pour les biens prévue à l’article 363.2, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable après l’application de l’article 371 et le montant mensuel que l’établissement a droit de recevoir pour l’hébergement de cet adulte.
Le ministre accorde sur demande à l’adulte hébergé dans un pavillon d’un centre d’hébergement, sans égard à l’article 369 et à la majoration pour les biens prévue à l’article 363.2, une exonération supplémentaire égale à la différence entre le prix mensuel payable après l’application de l’article 371 et, jusqu’à concurrence d’un montant de 715,50 $ pour un lit en salle et de 863,70 $ pour une chambre privée ou semi-privée, le montant mensuel que le pavillon a droit de recevoir pour l’hébergement de cet adulte.
Les montants de 715,50 $ et de 863,70 $ mentionnés au deuxième alinéa sont, au début de chaque année, à compter du 1er janvier 1998, indexés suivant l’indice des rentes établi en conformité de l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 372; D. 1426-84, a. 10; D. 288-92, a. 3; D. 847-96, a. 2; D. 98-2001, a. 11; D. 1281-2020, a. 16.
373. L’adulte dispensé de payer le prix d’un hébergement dont la durée est moindre que 30 jours ne l’est que sur la base de ses jours de présence, en ramenant à cette base le montant qu’il serait dispensé de payer pour 30 jours.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 373.
374. Une demande d’exonération doit être adressée au ministre à l’aide du formulaire approprié fourni par celui-ci. L’adulte qui présente une demande d’exonération doit transmettre tout renseignement et document nécessaire au traitement de cette demande, notamment les documents permettant d’établir le montant de ses revenus et, le cas échéant, ceux de son conjoint de même que la valeur globale de leurs biens et avoirs liquides.
Une exonération ne peut être accordée de façon rétroactive qu’à l’égard des six mois précédant la réception, par le ministre, de la demande d’exonération. Cependant, le ministre peut prolonger ce délai lorsque l’adulte a été, en fait, dans l’impossibilité de lui adresser une demande plus tôt.
L’adulte doit aviser le ministre de tout changement relatif aux renseignements ou aux documents transmis au soutien d’une demande d’exonération, et ce, dans un délai de 30 jours d’un tel changement.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 374; D. 1426-84, a. 11; D. 1281-2020, a. 17.
375. Aux fins de la présente sous-section, l’expression «centre d’accueil» ne vise pas un centre d’accueil qui fonctionne sans avoir recours à des sommes d’argent provenant du fonds consolidé du revenu.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 375; D. 1632-84, a. 1; D. 1039-89, a. 3; D. 288-92, a. 4; D. 1167-2019, a. 1; N.I. 2020-01-01; N.I. 2020-12-10; D. 1281-2020, a. 18.
§ 3.  — Contributions des adultes placés dans une famille d’accueil
376. Lorsqu’un adulte de moins de 65 ans est placé dans une famille d’accueil, sa contribution mensuelle est égale au barème des besoins applicable à un adulte seul en vertu du programme «Soutien financier» visé au Règlement sur la sécurité du revenu (D. 922-89, 89-06-14), moins l’allocation de dépenses personnelles visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3.
Toutefois, lorsque l’adulte reçoit des prestations en vertu du programme «Actions positives pour le travail et l’emploi» de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S-3.1.1), sa contribution mensuelle est égale au barème des besoins de non-disponibilité prévu à ce programme et applicable à un adulte seul, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3.
Malgré le deuxième alinéa, lorsque les prestations que l’adulte de moins de 65 ans reçoit en vertu du programme «Actions positives pour le travail et l’emploi» de la Loi sur la sécurité du revenu sont moindres que le barème des besoins de non-disponibilité prévu à ce programme et applicable à un adulte seul, la contribution mensuelle de cet adulte est alors égale au barème de besoins applicable à la catégorie à laquelle cet adulte est inscrit dans le programme et applicable à un adulte seul, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 376; D. 1039-89, a. 4; D. 288-92, a. 5; D. 1333-2011, a. 1; D. 1281-2020, a. 19.
377. Lorsqu’un adulte de 65 ans et plus est placé dans une famille d’accueil, sa contribution est égale à la pension de sécurité de la vieillesse et au supplément maximal de revenu garanti, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 377; D. 288-92, a. 6; D. 1281-2020, a. 20.
377.1. La contribution mensuelle exigée d’un adulte placé dans une famille d’accueil aux termes des articles 376 et 377 ne doit pas dépasser le montant mensuel établi à partir des taux quotidiens payables aux familles d’accueil tels que déterminés suivant le décret* pris en vertu de l’article 153 de la Loi.
D. 1426-84, a. 12; D. 288-92, a. 7.
*Voir le Règlement sur la classification des services dispensés par les ressources de type familial et des taux de rétribution applicables pour chaque type de services (chapitre S-4.2, r. 2).
SECTION VIII
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie VI, sec. VIII; D. 288-92, a. 8.
378. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 378; D. 288-92, a. 8.
379. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 379; D. 614-82, a. 2; D. 476-83, a. 1; D. 642-84, a. 1; D. 1426-84, a. 13; D. 2050-84, a. 1; D. 2809-84, a. 1; D. 288-92, a. 8.
380. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 380; D. 614-82, a. 3; D. 476-83, a. 1; D. 642-84, a. 1; D. 1426-84, a. 13; D. 2050-84, a. 1; D. 2809-84, a. 1; D. 288-92, a. 8.
381. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 381; D. 614-82, a. 4; D. 476-83, a. 1; D. 1315-83, a. 1; D. 1879-83, a. 1; D. 2593-83, a. 1; D. 642-84, a. 1; D. 1426-84, a. 13; D. 2050-84, a. 1; D. 2809-84, a. 1; D. 288-92, a. 1.
PARTIE VII
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie VII; D. 1373-84, a. 7.
SECTION I
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie VII, sec. I; D. 1373-84, a. 7.
382. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 382; D. 1373-84, a. 7.
383. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 383; D. 1373-84, a. 7.
384. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 384; D. 1373-84, a. 7.
385. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 385; D. 1373-84, a. 7.
386. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 386; D. 1373-84, a. 7.
387. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 387; D. 1373-84, a. 7.
SECTION II
(Remplacée).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, ptie VII, sec. II; D. 1373-84, a. 7.
388. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 388; D. 1373-84, a. 7.
389. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 389; D. 1373-84, a. 7.
390. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 390; D. 1373-84, a. 7.
391. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 391; D. 1373-84, a. 7.
392. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 392; D. 1373-84, a. 7.
393. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 393; D. 1373-84, a. 7.
394. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 394; D. 1373-84, a. 7.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, Ann. I; D. 1320-84, a. 111.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, Ann. II; D. 1127-84, a. 39.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, Ann. III; D. 1320-84, a. 111.
(Remplacée)
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, Ann. IV; D. 1373-84, a. 7 .
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, Ann. V; D. 456-82, a. 2; D. 1134-2021, a. 2.
ANNEXE VI
(a. 369.1)
Les cas visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 369.1 du présent règlement sont ceux pour lesquels des sommes ont été versées à la suite:
1. de l’Entente de redressement à l’égard des Canadiens japonais conclue entre le gouvernement du Canada et l’Association nationale des Canadiens japonais;
2. de la déclaration faite à la Chambre des communes le 14 décembre 1989 par le ministre de la Santé et du Bien-être social du Canada concernant les personnes ayant été infectées par le virus d’immunodéficience humaine à la suite d’une transfusion sanguine ou par l’absorption de produits dérivés du sang;
3. de la création du fonds d’aide humanitaire par le gouvernement du Québec pour les hémophiles et autres personnes infectés par le virus d’immunodéficience humaine à la suite d’une transfusion sanguine, sauf si ces sommes sont versées pour compenser une perte de revenus ou une perte de soutien;
4. de la création du régime d’aide extraordinaire par le gouvernement du Canada à l’égard des personnes victimes de la thalidomide (décret du C.P. n° 2019-0271 du 5 avril 2019);
5. de la création du programme du gouvernement du Canada relatif aux paiements à titre gracieux aux personnes déstructurées à l’institut Allan Memorial au cours des années 1950 et 1965 (décret du C.P. n° 1992-2302 du 16 novembre 1992);
6. de la création du programme d’aide financière par le gouvernement du Québec pour les personnes infectées par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine ou de l’administration de produits sanguins effectuée au Québec avant le 1er janvier 1986 ou entre le 2 juillet 1990 et le 28 septembre 1998 (décret n° 863-99 du 28 juillet 1999);
7. du Règlement relatif à l’hépatite C 1986-1990, du 15 juin 1999, sauf si ces sommes sont versées pour compenser une perte de revenus ou une perte de soutien en vertu des paragraphes 4.02 et 6.01 des régimes d’indemnisation prévus à ce règlement (décret n° 663-99 du 9 juin 1999);
8. de la création du Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis par le gouvernement du Québec (décret n° 1153-2001 du 26 septembre 2001);
9. des jugements rendus par la Cour supérieure, le 6 juillet 2001, entérinant les ententes intervenues avec la Société québécoise des infrastructures et le procureur général du Québec à la suite des recours collectifs intentés par les personnes ayant subi des préjudices en raison de la crue des eaux du réservoir Kénogami en juillet 1996;
10. de la création du programme d’aide financière à la relocalisation par le gouvernement du Québec à l’intention des résidents de la localité d’Aylmer Sound (décret n° 546-2005 du 8 juin 2005);
11. de la création du Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ayant fréquenté certaines institutions (décret n° 1198-2006 du 18 décembre 2006);
12. de la conclusion de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens entre le procureur général du Canada et les autres parties en cause, en vigueur depuis le 19 septembre 2007;
13. de la conclusion de la Convention de règlement relative à l’hépatite C pour la période antérieure à 1986 et pour la période postérieure à 1990 entre le procureur général du Canada et les autres parties en cause;
14. du jugement de la Cour suprême du Canada: Curateur public du Québec c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, rendu le 3 octobre 1996;
15. d’une entente intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté en matière d’implants mammaires;
16. des recommandations contenues au rapport rédigé à la suite du mandat confié par le gouvernement du Québec concernant la recommandation au Curateur public de mesures appropriées pour évaluer les pertes financières causées aux personnes représentées et les réparer (décret n° 931-98 du 8 juillet 1998), relatif au préjudice subi par certaines personnes représentées par le Curateur public;
17. du jugement de la Cour d’appel du Québec: Centre d’accueil Pavillon Saint-Théophile Inc. c. la Commission des droits de la personne, rendu le 21 septembre 1998;
18. du «Memorandum of Understanding regarding Compensation for Survivors of Institutional Abuse» du gouvernement de la Nouvelle-Écosse relatif au préjudice subi par certaines personnes vivant en institution dans cette province;
19. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 14 septembre 2001, entérinant l’entente intervenue avec la Société canadienne de la Croix-Rouge à la suite du recours collectif intenté par les personnes qui ont reçu une transfusion de sang contaminé par le virus de l’hépatite C et qui ont été infectées par ce virus avant le 1er janvier 1986 ou entre le 1er juillet 1990 et le 28 septembre 1998;
20. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 25 avril 2003, approuvant l’entente intervenue avec Centerpulse Orthopedics Inc. et Centerpulse Ltd à la suite du recours collectif intenté par les personnes qui ont reçu l’implantation d’une prothèse défectueuse de la hanche;
21. de l’entente intervenue entre la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, le 21 juin 2007, à l’égard des ex-résidents du Pavillon des Pins;
22. du règlement intervenu entre le gouvernement du Canada et la Première Nation Dénés sayisis en raison du déplacement de personnes de cette nation dans les années 1950 et 1960;
23. de l’Entente concernant la reconnaissance par le Québec de l’effet sur la société inuite de l’abattage de Qimiit (chiens de traîneau) du Nunavik entre 1950 et 1970, approuvée par le décret n° 795-2011 du 3 août 2011, modifié par le décret n° 175-2012 du 21 mars 2012;
24. de la constitution, le 6 mars 1996, du High Arctic Relocatee Trust (HART Trust), modifié par le jugement rendu par la Cour supérieure, le 23 août 2010, concernant la relocalisation de certaines personnes dans l’Extrême-Arctique;
25. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 22 décembre 2005 et modifié en partie par la Cour d’appel le 7 août 2007, dans le cadre d’un recours collectif intenté contre plusieurs centres d’hébergement de soins de longue durée concernant des personnes qui ont résidé dans ces centres et qui n’ont pas bénéficié gratuitement d’un service de buanderie;
26. des jugements rendus par la Cour supérieure, les 18 mars et 21 mai 2009, approuvant les transactions intervenues dans le cadre d’un recours collectif intenté contre l’Institut Philippe-Pinel de Montréal et le procureur général du Québec, concernant des usagers de cet institut entre 1999 et 2002;
27. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 25 septembre 2009, approuvant la convention de règlement intervenue dans un recours collectif intenté contre plusieurs centres hospitaliers, concernant des personnes qui ont dû attendre des traitements de radiothérapie;
28. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 1er avril 2010, approuvant une entente intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté contre St. Jude Medical Inc. et St. Jude Medical Canada Inc., concernant des personnes qui ont subi des problèmes après l’implantation d’une valve cardiaque;
29. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 18 juin 2010, approuvant la transaction intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté contre Eli Lilly Canada Inc. et Eli Lilly and Company, concernant des personnes qui se sont fait prescrire et qui ont consommé du Zyprexa;
30. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 9 décembre 2011, approuvant l’entente intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté contre le procureur général du Québec et l’Agence du revenu du Québec, concernant la taxe sur les carburants payée par les Indiens inscrits;
31. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 4 octobre 2012, approuvant la transaction intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté notamment contre Merck & Co. Inc., concernant le médicament Vioxx;
32. de l’Accord de règlement du 2 avril 2013 entre le gouvernement du Canada et la Première Nation de Nipissing concernant la revendication relative aux limites de la réserve Nipissing n° 10 (décret C.P. n° 2013-0952 du 27 septembre 2013);
33. du jugement rendu par la Cour supérieure de justice de l’Ontario, le 8 mai 2013, approuvant l’entente intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté contre Pfizer Canada Inc. et Pfizer Inc., concernant des personnes qui se sont fait prescrire et qui ont consommé du Neurontin;
34. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 28 mai 2013, approuvant l’entente et la transaction intervenues dans le cadre d’un recours collectif intenté contre la Résidence St-Charles-Borromée, concernant des usagers qui y ont subi des préjudices entre le 1er janvier 1995 et le 3 mars 2006;
35. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 23 avril 2014, approuvant l’entente intervenue à la suite d’un recours collectif intenté pour le compte des usagers de 89 centres d’hébergement et de soins de longue durée relativement au service de lavage de leurs vêtements personnels;
36. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 9 septembre 2014, approuvant l’entente intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté contre l’Hôpital Rivière-des-Prairies, concernant des personnes qui y ont été admises ou inscrites de 1985 à 2000;
37. de l’entente, intervenue le 8 novembre 2014, entre Ontario Power Generation et la Première Nation de Gull Bay, en Ontario, en raison des inondations causées par la construction de barrages sur la rivière Nipigon et la dérivation de la rivière Ogoki dans les années 1918;
38. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 26 mars 2015, dans le cadre d’un recours collectif intenté contre la Société d’habitation du Québec, concernant la réduction d’une subvention prévue dans des programmes de suppléments de loyer entre juillet 2004 et janvier 2015;
39. de l’entente, intervenue le 29 avril 2015, entre le gouvernement du Canada et la Nation Listuguj Mi’gmaq concernant la perte de jouissance de territoires ancestraux;
40. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 15 mai 2015, approuvant l’entente intervenue dans le cadre d’un recours collectif intenté contre le Centre hospitalier régional du Suroît de Valleyfield, concernant des personnes qui ont fait l’objet de mesures d’isolement ou de contention du 11 juin 2005 au 11 juin 2008;
41. du remboursement de sommes en 2015 par le Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Jeanne-Le Ber aux usagers de ce centre pour des pertes financières causées à l’occasion d’opérations irrégulières à leurs comptes bancaires;
42. du jugement rendu par la Cour supérieure de Justice de l’Ontario, le 28 avril 2016, approuvant une entente intervenue dans le cadre d’une action collective intentée contre la province de l’Ontario, concernant des personnes avec des troubles ou des retards de développement, pour des préjudices qu’elles ont subis entre les années 1966 et 1999 dans différents établissements destinés à leur offrir, notamment, des soins hospitaliers et des activités;
43. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 1er juin 2016, approuvant la transaction intervenue dans le cadre d’une action collective intentée contre l’hôpital Lachine, concernant un processus de nettoyage incomplet d’un instrument utilisé pour des chirurgies bariatriques entre mars 2012 et mars 2014;
44. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 4 juillet 2016, approuvant la transaction intervenue dans le cadre d’une action collective intentée notamment contre Zimmer Inc., concernant des personnes qui ont subi des problématiques avec la prothèse de hanche de marque «Durom Cup»;
45. de la mise en place, le 9 mars 2017, du Programme de reconnaissance de l’incident de Valcartier en 1974 pour le soutien de soins de santé et de reconnaissance financière, à l’intention des victimes de l’explosion accidentelle d’une grenade au Centre d’instruction des cadets de la Base des forces canadiennes Valcartier;
46. du jugement rendu par la Cour fédérale, le 28 mars 2018, approuvant l’entente de règlement définitive intervenue dans le cadre d’une action collective intentée contre le procureur général du Canada, concernant les membres et les employés, actuels ou anciens, des Forces armées canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la fonction publique fédérale qui ont été ciblés par des politiques entre le 1er décembre 1955 et le 20 juin 1996 en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur expression de genre;
47. des jugements rendus par la Cour fédérale, le 11 mai 2018, et par la Cour supérieure de Justice de l’Ontario, le 20 juin 2018, approuvant l’entente de règlement nationale dans le cadre de différentes actions collectives intentées contre le procureur général du Canada, visant à indemniser les survivants pour les torts subis lors de la «Rafle des années 1960» ou «Sixties Scoop»;
48. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 22 mai 2018, approuvant l’entente de règlement intervenue dans le cadre d’une action collective intentée contre Johnson & Johnson Inc. et Depuy Orthopaedics Inc., concernant des personnes qui ont reçu une prothèse de la hanche défectueuse entre juillet 2003 et août 2010;
49. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 11 décembre 2018, approuvant une transaction intervenue dans le cadre d’une action collective intentée notamment contre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et la procureure générale du Québec, concernant une éclosion de légionellose dans la ville de Québec;
50. de l’entente de règlement, intervenue en janvier 2019, dans le cadre d’une action collective intentée contre le gouvernement du Canada, concernant des manquements relatifs aux obligations fiduciaires du Canada et à ses obligations de cession de terres de la réserve Kitigan Zibi Anishinabeg, pour développer la ville de Maniwaki;
51. du jugement rendu par la Cour fédérale, le 30 janvier 2019, approuvant l’entente de règlement intervenue dans le cadre d’une action collective, concernant la réduction d’une allocation versée aux membres et aux vétérans des Forces armées canadiennes entre le 1er avril 2006 et le 29 mai 2012, en raison de la déduction des prestations d’invalidité appliquée en vertu de la Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), c. P-6);
52. du jugement rendu par la Cour fédérale, le 19 août 2019, approuvant la convention de règlement intervenue dans le cadre d’une action collective intentée contre le procureur général du Canada, concernant les torts subis par des personnes lors de la fréquentation des externats indiens fédéraux;
53. du jugement rendu par la Cour supérieure de Justice de l’Ontario, le 4 octobre 2019, approuvant l’entente de règlement intervenue dans le cadre d’une action collective intentée notamment contre American Medical Systems Canada inc., concernant les dispositifs de maille pelvienne pour femme;
54. des ententes individuelles, intervenues en 2020, avec Bard Canada Inc., concernant les problématiques causées par les filtres VCI (veine cave inférieure);
55. du jugement rendu par la Cour supérieure de Justice de l’Ontario, le 2 mars 2020, approuvant l’entente de règlement intervenue dans le cadre d’une action collective nationale intentée contre Medtronic Inc. et Medtronic of Canada Ltd, concernant les personnes qui ont reçu certains modèles de sondes Sprint Fidelis;
56. du jugement rendu par la Cour supérieure, le 19 avril 2021, approuvant la transaction dans le cadre d’une action collective intentée contre le procureur général du Québec, concernant l’indemnisation de personnes incarcérées qui ont été fouillées à nu à la suite d’une ordonnance de libération.
D. 1381-2022, a. 6.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1
D. 3411-81, 1981 G.O. II, 5523; Suppl. 1183
D. 456-82, 1982 G.O. 2, 1101; Suppl. 1184
D. 613-82, 1982 G.O. 2, 1218; Suppl. 1188
D. 614-82, 1982 G.O. 2, 1220; Suppl. 1189
D. 685-82, 1982 G.O. 2, 1533; Suppl. 1191
D. 2076-82, 1982 G.O. 2, 3975
D. 128-83, 1983 G.O. 2, 1090
D. 476-83, 1983 G.O. 2, 1439
D. 883-83, 1983 G.O. 2, 2041
D. 884-83, 1983 G.O. 2, 2050
D. 1315-83, 1983 G.O. 2, 2701 et 3275
D. 1879-83, 1983 G.O. 2, 4134
D. 2593-83, 1983 G.O. 2, 4956
D. 642-84, 1984 G.O. 2, 1550
D. 1127-84, 1984 G.O. 2, 2239
D. 1320-84, 1984 G.O. 2, 2745
D. 1373-84, 1984 G.O. 2, 2769
D. 1426-84, 1984 G.O. 2, 2644
D. 1632-84, 1984 G.O. 2, 3670
D. 2050-84, 1984 G.O. 2, 4642
D. 2809-84, 1984 G.O. 2, 6253
D. 1039-89, 1989 G.O. 2, 3384
D. 967-90, 1990 G.O. 2, 2536
D. 1800-90, 1991 G.O. 2, 30
D. 1728-91, 1991 G.O. 2, 6995
D. 288-92, 1992 G.O. 2, 1526
D. 1757-92, 1992 G.O. 2, 7152
L.Q. 1992, c. 68, a. 157
D. 21-93, 1993 G.O. 2, 656
D. 22-93, 1993 G.O. 2, 657
D. 847-96, 1996 G.O. 2, 4123
D. 1051-97, 1997 G.O. 2, 5590
D. 98-2001, 2001 G.O. 2, 1406
D. 576-2001, 2001 G.O. 2, 3124
D. 1117-2001, 2001 G.O. 2, 6976
D. 1157-2001, 2001 G.O. 2, 7273
D. 181-2007, 2007 G.O. 2, 1434
D. 535-2008, 2008 G.O. 2, 3012
L.Q. 2011, c. 18, a. 316
D. 1333-2011, 2011 G.O. 2, 5737
D. 1167-2019, 2019 G.O. 2, 5024
D. 1281-2020, 2020 G.O. 2, 5000
D. 1282-2020, 2020 G.O. 2, 5005
L.Q. 2020, c. 6, a. 86
D. 1134-2021, 2021 G.O. 2, 5174
L.Q. 2022, c. 14, a. 215
D. 1382-2022, 2022 G.O. 2, 4694
D. 1381-2022, 2022 G.O. 2, 4689
D. 1698-2022, 2022 G.O. 2, 6589
D. 1798-2022, 2022 G.O. 2, 6837